d. Quelle est la solution rendue par le Tribunal des conflits dans l'arret Blanco ?

Par l’arrêt Blanco du 8 février 1873, le tribunal des conflits décide que « la responsabilite, qui incombe à l'Etat, pour les dommages causes aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploi dans les services publics, ne peut etre regie par les principes qui sont etablis dans le Code civil  ».

Il consacre, par cette formulation la compétence des juridictions administratives pour les dommages causés par les services publics.

Auparavant, l’État était considéré comme non responsable de ses décisions et des actions faites en son nom par application de la vieille règle de droit selon laquelle « le roi ne peut mal faire ».

Cette situation d’irresponsabilité a perduré même après la Révolution hormis des cas particuliers dans lesquels la mise en jeu de la responsabilité des personnes publiques était possible.

Ainsi, en 1799, une loi a prévu que l’État pourrait être condamné à réparer les dommages qu’il causait en matière de travaux publics par les conseils de prefecture (ancêtres des tribunaux administratifs).

C’est en cela que la solution de l’arrêt Blanco est révolutionnaire. Il institue le principe de la responsabilité de l’Administration et de ses agents, distincte des principes présents dans le Code civil.

C’est, ainsi, qu’en l’espèce il déclare la compétence de l’autorité administrative pour juger la responsabilité administrative. Le critère de répartition semble être le service public.

La gestion en régie par l’État de la manufacture de tabac, dans cet arrêt Blanco, a été décisive pour trancher le conflit de juridictions « malgre la ressemblance du service des Tabacs avec l'industrie  privee » comme l’affirmait le commissaire du gouvernement.

Le juge des conflits poursuit en affirmant « que cette responsabilite n'est ni generale ni absolue; qu'elle a ses regles speciales qui varient selon les besoins du service et la necessite de concilier les droits de l'Etat avec les droits prives  ».

À l’instar de ce qui se passe en droit commun de la responsabilité civile, pour que la responsabilité administrative soit engagée à l’encontre d’une personne publique, deux conditions doivent être simultanément remplies, à savoir l’existence d’un fait dommageable et l’existence d’un préjudice réparable.

Dans un premier temps, le fait dommageable a été considéré comme devant être fautif, c’est ce qu’on appelle la responsabilité pour faute étant entendu que la faute est nécessairement celle d’une personne physique, mais agissant pour le compte de la personne morale et non à titre personnel.

Ce fait doit être dommageable, c’est-à-dire qu’il doit avoir causé le dommage dont il est demandé réparation, il doit donc exister un lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice dont il est demandé réparation.

Toutefois, ce lien de causalité a été progressivement assoupli par l’arrêt Blanco. Ainsi, on considère que désormais, si le fait dommageable a causé une perte de chance sérieuse d’obtenir un avantage, il y a un lien direct avec le préjudice résultant de la perte de cette chance, c’est ainsi le cas en matière de contrat public (perte de chance d’obtenir un contrat avec une personne publique) ; en matière médicale (perte de chance d’obtenir une guérison) en matière de concours administratifs (perte de chance de réussite).

Le préjudice n’est réparable que s’il réunit un certain nombre de conditions :

  • Il doit etre direct:

On retrouve ainsi l’obligation de lien de causalité entre le dommage et le préjudice, mais cette fois-ci vu du côté du préjudice, et non plus du fait dommageable ;

  • Il doit etre certain :

Dans un premier temps, n’était certain que le préjudice qui était matériel et donc qui pouvait être évalué en argent, puis progressivement ont été admis les préjudices immatériels et notamment les préjudices moraux, ou encore selon une expression couramment employée par le juge administratif, le préjudice résultant de troubles dans les conditions d’existence ;

  • Enfin, le prejudice doit etre specia: 

C’est-à-dire qu’il doit frapper spécifiquement la victime et ne pas être une calamité publique frappant toutes les catégories impersonnelles et indéterminées de la population.

Il s’agit là bien entendu de l’appréciation du juge au cas par cas.

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